A la recherche de la tolérance perdue…

14 août 2019

Fut un temps où il était possible d’incorporer une donation-partage ancienne dans une donation-partage nouvelle sans application du droit de partage. Ce temps est désormais officiellement révolu. Une réponse ministérielle devrait mettre un terme à des pratiques dissonantes des services fiscaux, au détriment de la sécurité juridique en matière civile. Point… d’étape ?

Tout de go, je dois avouer la fierté que j’éprouve à vous imaginer découvrant mon texte : lire un article traitant de gestion de patrimoine au mois d’août, plutôt qu’un roman de plage, voilà qui mériterait décoration (à quand l’ordre du mérite patrimonial ?). Il n’est évidemment pas en mon pouvoir d’en attribuer une quelconque.

A défaut, je vous propose un deux-en-un : doublons l’analyse patrimoniale d’une enquête à suspense. Pour un avant-goût de rentrée littéraire. Et avec l’occasion de fréquenter – un peu – l’arrière-cuisine d’une réponse ministérielle.

L’intrigue se noua à l’été 2015. Je sollicitai alors à nouveau le député du Puy-de-Dôme, Jean-Paul Bacquet, afin qu’il interrogeât le ministre des finances et des comptes publics sur la fiscalité applicable à la donation-partage. La question écrite fut posée dans la foulée (JOAN 15 sept. 2015, p. 6954, n° 88147). La machine était lancée…

Le député Bacquet était devenu célèbre dans le petit monde de la gestion de patrimoine à cause de la réponse ministérielle éponyme (JOAN 29 juin 2010, p. 7283, n° 26231) qui, sacrilège, soumit un temps « la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits avec des fonds communs (…) aux droits de succession dans les conditions de droit commun ». A l’époque, ses adversaires politique ayant opportunément accolé à son nom une taxation nouvelle, il reçut de quelques grands esprits, confondant message et messager, des lettres et courriels peu amènes.

Mais revenons à la demande qu’il portait. Il s’agissait d’une question relative à l’application du droit de partage, précisément en cas d’incorporation d’une donation-partage ancienne dans une donation-partage nouvelle, sans changement d’attribution des biens déjà donnés et partagés.

Dans cette situation, la question précisait que la doctrine ancienne relative au droit de partage n’avait pas été intégralement reprise au BOFiP lors de la création de ce dernier (12 septembre 2012) et qu’il y manquait notamment une position antérieure – dont il s’agissait d’obtenir confirmation – qui écartait le droit de partage en cette circonstance.

A l’appui de la demande, j’avais produit force raisons, d’ordre général (outil de stabilité avec la recherche d’un gel des valeurs en cas de survenance d’un nouvel enfant) ou liées à l’actualité juridique (nécessité, pour avoir qualité de donation-partage, d’un partage ne laissant subsister aucune indivision entre donataires ; en ce sens, Cass. 1e civ., 20 nov. 2013, n° 12-25.681).

Une fois la question posée, ne restait plus qu’à patienter. Du moins le croyais-je à l’époque, et ce jusqu’à ce que l’appel d’un assistant parlementaire du député Bacquet me replongea au cœur de l’affaire. Il me transmettait en effet une demande étonnante des services fiscaux, lesquels souhaitaient savoir à quelle doctrine antérieure la question faisait référence.

Il me fallut alors me plonger dans les journaux officiels en version papier – quelque peu empoussiérés pour ne rien vous cacher – afin d’en extraire la tolérance perdue. Ma quête – modeste – fut couronnée de succès.

Réponse d’époque aussi laconique que possible : pas de droit de partage, point. Et pas l’ombre d’une explication. Mais comme la solution était bonne à prendre…

Reste qu’une autre question était née, en marge de cette question ministérielle : la demande qui m’avait été adressée relevait-elle de l’interrogation de bonne foi ou de la simple manœuvre dilatoire ? Je ne l’ai jamais su – même si j’ai mon idée. Je pus passer à autre chose avec le sentiment du devoir accompli. Ne restait donc plus… qu’à attendre, à nouveau.

Le temps a passé et la réponse s’est fait attendre. Elle n’est finalement jamais venue : la question a été retirée le 20 juin 2017, avec la fin de mandat du député.

Epilogue ? Que nenni, car l’Auvergnat, entre autres qualités, est persévérant (qui a dit têtu ?), et c’est mal le connaître que de l’imaginer baissant les bras.

Grâce au précieux appui de Nicolas Minard, ancien étudiant et désormais formateur à l’AUREP, ce fut le député de la Dordogne, Michel Delpon, qui prit le relai, via une nouvelle question écrite très proche de la première (JOAN 24 juill. 2018, p. 6537, n° 11062).

Et la réponse du Ministère de l’Économie et finances arriva enfin (Rép. min. Delpon, JOAN 16 juill. 2019, p. 6688, n° 11062).

Alors ? Passons les rappels qui ponctuent ladite réponse pour en venir à la dernière phrase : « une donation-partage nouvelle intégrant une donation-partage ancienne sans changement d’attribution des biens déjà donnés et partagés ne donne donc pas lieu aux droits de mutation à titre gratuit mais est en revanche soumise au droit de partage prévu par l’article 746 du CGI ».

Tout est dit. L’administration ne veut pas de la tolérance ancienne. Dont acte. Mais il est certain que la sécurité juridique en pâtira.

En effet, une donation-partage ne peut bénéficier de la valorisation des biens donnés au jour de la donation-partage qu’à condition, notamment, que « tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté » (C. civ., art. 1078).

En cas de survenance d’un nouvel enfant, la perspective d’acquitter 2,5 % sur la valeur des biens incorporés risque de freiner les ardeurs. Je le répète, c’est fort dommage en matière civile. Et pour quel gain fiscal ?


Que faut-il retenir ?

Une donation-partage nouvelle intégrant une donation-partage ancienne sans changement d’attribution des biens déjà donnés et partagés donne lieu au droit de partage.

Que faut-il oublier ?

Tout le reste…

#MenInBlack

Rép. min. Delpon, JOAN 16 juill. 2019, p. 6688, n° 11062 :

Pour la consulter sur le site de l’Assemblée nationale, cliquez ici