Caractère rémunératoire d’une donation et charge de la preuve

27 janvier 2021

Alors que nous venons péniblement de passer le cap du 1er janvier 2021, en espérant laisser derrière nous le plus gros d’une pandémie qui a bouleversé nos certitudes sinon nos vies, l’occasion m’est donnée par la Cour de cassation de faire un retour sur l’application de la loi dans le temps, non pas à des fins purement historiques, mais au regard d’un contentieux actuel passablement nourri. Mon objet du jour : les donations de biens présents entre époux.

La Loi du 26 mai 2004 relative au divorce (L. n° 2004-439, art. 21) a bouleversé la donne en la matière, revenant sur la révocabilité ad nutum des donations de biens présents entre époux et faisant par là même largement entrer ces dernières dans le droit commun. Désormais, le principe d’irrévocabilité les gouverne. La frontière temporelle a été fixée au 1er janvier 2005.

Une question se pose donc avec force – souvent à l’approche d’une séparation : quand la donation a-t-elle été effectuée ?

La réponse permettra de savoir auquel des traitements résumés par les deux versions de l’article 1096 du Code civil opposées ci-après ladite donation sera soumise.


Article 1096 du Code civil pour les donations réalisées avant le 1er janvier 2005 :

« Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables.

Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d’enfants. »

versus

Article 1096 du Code civil pour les donations réalisées depuis le 1er janvier 2005 :

« La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable.

La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n’est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958.


Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d’enfants. »

La Cour de cassation a tout récemment eu à se prononcer sur une parade fort classique à la révocabilité ancienne, à savoir la qualification de donation rémunératoire (Cass. 1e civ., 16 déc. 2020, n° 19-13.701, publié au bulletin).

A l’occasion du divorce d’époux mariés sous le régime de la séparation de biens, la question s’est posée à propos de versements ayant financé l’acquisition de biens immobiliers en indivision et au nom personnel de l’épouse, cette dernière souhaitant faire qualifier lesdits versements en donations rémunératoires afin d’en éviter la révocation. Sans succès devant la cour d’appel de Lyon.

Donation rémunératoire ?

Celle-ci a considéré, en effet, que les sommes versées par le mari « dépassent largement sa contribution aux charges du mariage » alors que l’épouse « ne chiffre pas son investissement dans la réfection des immeubles, qui reste modeste, et que les travaux d’amélioration ont été majoritairement financés par [le mari] ».

La Cour de cassation effectue tout d’abord un utile rappel à propos des circonstances susceptibles de caractériser une donation indirecte : « lorsqu’un époux séparé de biens acquiert un bien, soit à titre personnel, soit indivisément avec son conjoint, au moyen de fonds fournis par ce dernier, sa collaboration non rémunérée à l’activité professionnelle de celui-ci ou à la gestion du ménage et à la direction du foyer peut constituer la cause des versements effectués pour son compte dès lors que, par son importance, cette activité a excédé sa contribution aux charges du mariage et a été source d’économies ».

Charge de la preuve

En matière de charge de la preuve, « il appartient à l’époux qui soutient que les paiements qu’il a effectués pour le compte de son conjoint constituent une donation révocable d’établir qu’ils n’ont pas eu d’autre cause que son intention libérale ».

Aussi la Cour de cassation reproche-t-elle à la cour d’appel de s’être déterminée « sans rechercher, comme il le lui incombait, si [le mari] établissait que le financement par lui des acquisitions de son épouse n’avait pas d’autre cause que son intention libérale ».

Voici donc une nouvelle démonstration de la position que la Cour de cassation a décidé d’adopter au début de l’année 2012 (Cass. 1e civ., 18 janv. 2012, n° 09-72.542, 10-25.685, 10-27.325 et 11-12.863) : pour démontrer l’existence d’une donation, il est nécessaire de démontrer l’intention libérale.

Et pour le coup, cet aspect concerne l’ensemble des donations, y compris les donations de biens présents entre époux réalisées avant le 1er janvier 2005 !

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Que faut-il retenir ?

Les donations de biens présents antérieures au 1er janvier 2005 restent révocables à tout moment, sauf donation rémunératoire.

La démonstration de l’intention libérale est dans tous les cas nécessaire pour prouver l’existence d’une donation.

Cass. 1e civ., 16 déc. 2020, n° 19-13.701, publié au bulletin

Pour consulter l’arrêt sur le site LEGIFRANCE, cliquez ici

Pour aller plus loin à propos de l’intention libérale, vous pouvez lire l’article suivant sur le site :

Un jour dans l’histoire du patrimoine : 18 janvier 2012, carré de la reine face au roi