L’insaisissabilité meurt un autre jour

30 novembre 2021
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La durée des effets de la déclaration d’insaisissabilité faite par un entrepreneur individuel est une question d’importance, qui vient de trouver réponse en cas de cessation de l’activité professionnelle (Cass. 1e civ., 17 nov. 2021, n° 20-20.821, publié au bulletin). Confirmation de l’utilité d’un outil qui a révolutionné la situation de celles et ceux qui exploitent en nom propre, auparavant exposés aux quatre vents, face à leurs créanciers professionnels. Du moins s’ils veulent bien s’en donner la peine…


Il convient de s’emparer de cet outil extraordinaire, par ses effets comme par la simplicité de sa mise en œuvre…


Dans l’affaire qui nous occupe, un entrepreneur individuel ayant déclaré insaisissables ses droits sur une maison d’habitation lui appartenant ainsi qu’à son épouse commune en biens au mois de novembre 2013 fait publier au répertoire des métiers la cessation de son activité professionnelle en février 2015, déclarant la cessation de ses paiements avant d’être finalement mis en liquidation judiciaire à compter du 30 juin 2015.

Le liquidateur a assigné cet homme en inopposabilité de la déclaration notariée d’insaisissabilité, estimant que « la perte de la qualité d’exploitant professionnel (…) du fait de sa radiation au répertoire des métiers intervenue (..) antérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire (…) a nécessairement eu pour conséquence d’entraîner la cessation des effets de la déclaration notariée d’insaisissabilité ».

En hommage à Joséphine Baker, puissant symbole de ce que volonté et talent peuvent faire dans la promotion d’une personne, et figure plus puissante encore des valeurs collectives qui seules font l’élévation de quelques-uns. La France s’honore en l’accueillant au Panthéon. Sa mémoire, qui marquera positivement et durablement l’Histoire, ne peut qu’affermir le sentiment d’appartenance à un pays où humanisme et universalisme doivent ouvrir la porte à chacun.