Plus que jamais la participation aux aguets

31 décembre 2019

La Cour de cassation vient de porter un très rude coup au régime de la participation aux acquêts. En conscience ? Ce n’est pas certain, car elle a, avant tout, répondu à une question restée jusque-là en suspens avec, à mon sens, une indéniable pertinence. Mais elle a aussi, en cette occasion, déposé au pied du sapin un cadeau empoisonné, qui rend plus que jamais nécessaire une précision que j’appelle de mes vœux depuis des années. Il a été trop dit… ou pas assez. Au risque de faire de ce régime aussi utile que marginal une relique désuète.

Où il est question de la qualification d’avantage matrimonial, et du sort de ce dernier en cas de dissolution de l’union, par divorce notamment.

La réponse était attendue. Au regard des premières réactions, elle divise : d’aucuns se réjouissent sur l’air du « je vous l’avais bien dit ! » quand d’autres s’inquiètent pour les couples concernés et les équilibres qu’avaient choisis, ensemble, des époux. En effet, pour ces derniers, la décision de la Cour de cassation (Cass. 1e civ., 18 déc. 2019, n° 18-26.337) joue au chamboule-tout.

Venons-en à l’arrêt lui-même pour une première analyse à chaud, assortie d’une rapide reprise du contexte.