Epoux et créances d’avant

15 juillet 2021

Si, dans les rapports financiers entre époux, les récompenses attirent naturellement l’attention du simple fait d’un vocabulaire distinctif, les créances n’en sont pas moins importantes. Elles peuvent dérouter tant par leur singularité (application possible de la notion de profit subsistant) que par leur classicisme (exigibilité en dehors de la liquidation du régime), et le font d’autant plus volontiers que, se définissant notamment par référence aux textes rédigés pour les récompenses, elles ne le font que de manière incomplète (en l’occurrence, renvoi au seul alinéa 3 de l’article 1469 du Code civil). La Cour de cassation vient de se prononcer sur une question d’application dans le temps de ce régime original (Cass. 1e civ., 26 mai 2021, n° 19-23.723, publié au bulletin), offrant ainsi l’occasion d’un utile rappel.


« Lorsque la liquidation des intérêts pécuniaires d’époux a été ordonnée par une décision de divorce passée en force de chose jugée, la liquidation à laquelle il est procédé englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties, y compris les créances nées avant le mariage »


Deux personnes ont vécu en concubinage jusqu’à leur mariage, en 1991 (communauté légale réduite aux acquêts). Le divorce, prononcé en 2000, a conduit non sans difficultés à un partage, en 2010.

L’histoire aurait pu s’arrêter là mais, en 2015, l’homme assigne son ex-épouse aux fins d’obtenir une indemnité sur le fondement de l’enrichissement sans cause (devenu enrichissement injustifié).