Article 238 quindecies du CGI : comme les pigeons sur la branche ?

11 novembre 2021

La cour administrative d’appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 19 oct. 2021, 19BX04882) vient de rendre un arrêt où il est question de pigeons et d’une application de l’alléchante exonération promise par l’article 238 quindecies du CGI. Sous condition, notamment, de céder une branche complète d’activité. Le mouvement des pigeons se plaignait en son temps de prélèvements trop lourds sur l’entreprise. Pourtant, ici, c’est le contribuable qui sort vainqueur de la passe d’armes…


L’opération « doit être regardée comme un transfert complet des éléments essentiels de l’activité, cette dernière faisant l’objet d’une exploitation autonome tant chez le cédant que chez le cessionnaire »…


Rappelons tout d’abord que ce dispositif prévoit que les plus-values réalisées à l’occasion de toute transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité peuvent bénéficier d’une exonération totale ou partielle d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux voire d’impôt sur les sociétés, sous réserve notamment que la valeur des éléments transmis n’excède pas respectivement 300 000 € et 500 000 €.

Prévu, comme de nombreux dispositifs (CGI, art. 151 septies, 151 septies A, 151 septies B, etc.) pour les entreprises individuelles et sociétés de personnes, il présente la particularité de concerner également les cessions de fonds de commerce par des sociétés à l’impôt sur les sociétés comme ce fut le cas dans l’affaire qui nous occupe (avec une classique SARL comme cédant).