Charges du mariage : distinguer capitaux et revenus

10 octobre 2019

Parmi les sujets récurrents au sein de la jurisprudence des dernières années figure la question de la connexion entre charges du mariage (C. civ., art. 214) et financement immobilier. A de nombreuses reprises, les premières ont servi à justifier un constat identique concernant le second : une contribution – souvent assumée presque entièrement par un seul – très éloignée de la propriété – à parts égales en général. Un nouvel épisode (Cass. 1e civ., 3 oct. 2019, n° 18-20.828) vient affiner la lecture de telles opérations…

Evoquer les charges du mariage exclut d’emblée les autres modes de conjugalité que sont le pacte civil de solidarité et le concubinage. Un mot toute de même : si les époux sont naturellement en première ligne, partenaires et concubins ne sont pas épargnés.

Depuis le 1er janvier 2007 (entrée en vigueur de la Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités), les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent notamment à une aide matérielle proportionnelle à leurs facultés respectives s’ils n’en disposent pas autrement (C. civ., art. 515-4, al. 1er). Qu’ils soient concernés par la question, bien qu’à un moindre degré que les époux, n’est donc pas étonnant.

Evidemment, aucun texte de loi ne s’intéresse à la contribution des concubins aux charges de l’union. Certains magistrats n’ont pourtant pas résisté à la tentation, ponctuellement, de les réunir aux autres couples dans cette galère, quand souvent la question se réglait sur le champ de bataille – tout aussi incertain – de l’enrichissement injustifié.

Mais concentrons-nous sur les époux, ou plutôt certains d’entre eux.

Un régime, un déséquilibre