Plaidoyer pour la dot
1 juin 2020A l’occasion d’un article pour la Revue Lamy de Droit civil (Dot : pour un coup d’accordéon, RLDC n° 181, mai 2020), j’ai plaidé une nouvelle fois[1] pour un mécanisme méconnu du grand public. Cet outil, que d’aucuns pourraient railler en s’attachant à une dénomination quelque peu désuète, c’est donc la dot. Et je compte vous expliquer pourquoi il me semble qu’elle doit être restaurée, dans son utilisation comme dans son exception.
En guise d’entrée en matière, je vous propose de prendre connaissance d’une disposition civile souvent ignorée.
Article 1438 du Code civil
Si le père et la mère ont doté conjointement l’enfant commun sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en biens de la communauté, soit qu’elle l’ait été en biens personnels à l’un des deux époux.
Au second cas, l’époux dont le bien personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de l’autre, une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur du bien donné au temps de la dotation.
Vous l’aurez compris, la constitution de dot dont il est ici question correspond, au sens strict, à la donation par un parent ou par les deux en vue du mariage de l’enfant. Elle s’est démocratisée en dépassant cette seule dimension pour embrasser plus largement la notion d’établissement, laquelle peut notamment renvoyer à une primo-accession pour l’enfant qui acquiert sa résidence principale ou encore à l’installation professionnelle.
Si la dot appartient à la grande famille des donations – elle est en conséquence soumise par principe au rapport et à la réunion fictive –, elle n’en offre pas moins de singulières particularités : s’agissant de l’enfant des deux, il apparaît souhaitable qu’il puisse considérer avoir été doté tant par l’un que par l’autre de ses parents – et d’ailleurs que, concomitamment, ces derniers puissent s’enorgueillir, autant l’un que l’autre, de ce glorieux fait d’armes.
J’en arrive, d’ailleurs, à une première proposition : pourquoi ne pas ouvrir l’outil non seulement aux partenaires de pacte civil de solidarité, mais encore aux concubins ? En effet, ce qui fait la dot, c’est l’enfant commun !
Cette première demande vise à supprimer une discrimination négative qui, à mon sens, n’a plus lieu d’être. Une proposition complémentaire relèverait de la discrimination positive puisqu’il s’agirait d’envisager l’utilisation de l’outil pour des personnes pouvant être considérées comme déjà « établies » en matière de transmission d’entreprise. A l’heure où les structures familiales semblent résister mieux à la crise sanitaire et économique que nous traversons, la chose mérite me semble-t-il réflexion.
Cet engouement d’ordre général, si vous en doutiez, n’est pas dénué d’un intérêt fort prosaïque. En effet, donner un bien propre ou personnel comme un bien de communauté, c’est immédiatement doubler les capacités à profiter des éléments favorables du tarif, abattement et tranches basses.
Evidemment, il s’agira de s’inscrire dans le cadre précis de la dot, les abus pouvant être sanctionnés (enfant trop jeune, transmission en nue-propriété ou avec interdiction d’aliéner et d’hypothéquer, etc.).
Très favorable à la dot, je n’en suis pas moins circonspect face à certains emprunts faits à son régime – pour le moins spécifique – afin d’être généralisés à la donation de biens de communauté à l’enfant commun.
Pour mieux comprendre les griefs que je soulève, poursuivons notre lecture du Code civil.
Article 1439 du Code civil
La dot constituée à l’enfant commun, en biens de la communauté, est à la charge de celle-ci.
Elle doit être supportée pour moitié par chaque époux, à la dissolution de la communauté, à moins que l’un d’eux, en la constituant, n’ait déclaré expressément qu’il s’en chargerait pour le tout ou pour une part supérieure à la moitié.
La dot fait ainsi partie du passif définitif de la communauté légale. Elle est donc assumée par la communauté, que la dot soit réalisée en duo ou en en solo. Et il n’est donc pas question de récompense si l’un dote seul l’enfant commun avec des biens communs.
Face à l’application par la Cour de cassation de cette même règle à toutes les donations de biens communs à l’enfant commun (Cass. 1e civ., 1er févr. 2017, n° 16-11.599), il faut, à mon sens, nourrir des craintes réelles.
En effet, l’opération peut léser un conjoint qui aurait donné son accord sans en mesurer la portée, léser les enfants non communs et même léser les enfants communs non gratifiés, tout cela au profit du ou des enfants communs favorisés, et sans réel moyen de défense pour les victimes de l’opération.
L’inquiétude n’est pas limitée aux donations simples. Elle s’étend, sous conditions, aux donations partages (y compris faite à des descendants de degrés différents) et aux souscriptions conjointes avec dénouement au premier décès.
En conclusion, je me fais promoteur d’un dispositif qui conserve un réel intérêt civil et fiscal et grossis par ailleurs les rangs de ceux qui contestent l’extension des règles de la dot aux donations.
Synthèse inspirée de Dot : pour un coup d’accordéon, Pineau P., RLDC n° 181, mai 2020, avec l’aimable autorisation des éditions Wolters Kluwer.
Retrouvez l’article en intégralité : Revue Lamy de droit civil
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Que faut-il retenir ?
La dot est un outil utile pour donner un bien propre ou personnel comme un bien de communauté, avec une fiscalité à l’avenant, à condition de s’inscrire dans le cadre visé, à savoir celui de l’établissement de l’enfant commun.
La donation de biens communs par un seul époux, même avec l’accord de l’autre, peut s’avérer dangereuse pour le conjoint qui aurait donné son accord sans en mesurer la portée, pour les enfants communs non gratifiés et pour les enfants non communs en l’absence de récompense à communauté.
Quelles propositions en conséquence ?
Promouvoir la dot pour les couples non mariés (concubins et partenaires de PACS) et l’autoriser en cas de transmission plus tardive lorsque l’objet de la transmission est une entreprise.
Cesser d’appliquer les règles
de la dot à l’ensemble des donations de biens de communauté à l’enfant commun.
[1] Ce fut déjà le cas voilà trois ans et demi (En lien sur mon blog personnel : La dot : un dispositif fiscalement intéressant et moderne, Pineau P., AGEFI actifs n° 690 – 16/12/2016-05/01/2017).